J.O. 161 du 13 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11963

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Décret n° 2003-645 du 11 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 208 C du code général des impôts relatif au régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées et modifiant l'annexe III à ce même code


NOR : BUDF0300017D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 208 C, 219, 221 bis et 1663 et l'annexe III à ce même code,

Décrète :


Article 1


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

A. - Le chapitre Ier bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 0I bis intitulée : « Exonération édictée en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées » comprenant l'article 46 ter A ainsi rédigé :

« Art. 46 ter A. - I. - L'option mentionnée au II de l'article 208 C du code général des impôts est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.

« La société d'investissements immobiliers cotée doit, lors de la notification de l'option, fournir la liste de ses filiales qui optent en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social, le numéro SIRET et la répartition de leur capital. Cette liste, mise à jour, doit être fournie chaque année lors du dépôt de la déclaration de résultat.

« Les filiales doivent indiquer, lors de la notification de leur option et du dépôt des déclarations de résultats ultérieurs, le nom, l'adresse du siège social et le numéro SIRET de la société d'investissements immobiliers cotée.

« L'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 221 bis du même code figure dans l'option souscrite dans les conditions visées au premier alinéa.

« II. - La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté conformément au premier alinéa du I doivent joindre à leur déclaration de résultat un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître la décomposition de leur résultat fiscal et de celui des organismes visés à l'article 8 du code général des impôts selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code précité ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures. »

2° Il est créé une section XII ter intitulée : « Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées » et comprenant l'article 46 quater 0ZZ bis B ainsi rédigé :

« Art. 46 quater 0 ZZ bis B. - La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté pour l'exonération de l'impôt sur les sociétés en application du II de l'article 208 C du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration visée au 3 de l'article 201 du code général des impôts un détail des plus-values sur immeubles et parts des organismes visés à l'article 8 du code précité soumises à la taxation prévue au IV de l'article 219 du même code. »

B. - L'article 38 quindecies est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :

« 1° La valeur comptable ;

« 2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;

« 3° La valeur réévaluée. »

C. - L'article 363 est ainsi rédigé :

« Art. 363. - Les versements effectués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées au titre du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 sont accompagnés d'un bordereau de versement daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse et le numéro SIRET de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer